Contentieux administratif
Il s’agit de la procédure d’opposition et de la procédure de revendication de propriété et de leur recours :
Ces procédures se déroulent devant le Directeur général de l’OAPI et basées sur le principe du contradictoire. La décision rendue par le Directeur Général concernant une opposition ou une revendication de propriété est susceptible de recours devant la Commission Supérieur de Recours de l’OAPI, Instance composée de Magistrats professionnels ressortissants des Etats membres de l’OAPI.
- La procédure d’opposition
Un titre valablement enregistré offre à son propriétaire une exploitation exclusive de sa création. Cela signifie que toute atteinte à ce droit exclusif peut être sanctionnée.
Cependant, l’une des atteintes les plus fréquentes est le dépôt d’une création identique ou similaire à un titre déjà enregistré et donc protégé; Cela engendre un risque de confusion entre les deux titres.En ce sens, l’OAPI a mis en place l’action en opposition qui permet à un titulaire de défendre son titre face à des concurrents mal intentionnés. Grâce à l’action en opposition, le concurrent peut se voir refuser l’enregistrement de sa marque, de son modèle ou de son brevet nouvellement déposé.
La procédure d’opposition à l’enregistrement se décline sous deux angles :- Vous pouvez intenter une action en opposition contre un nouveau signe identique au vôtre;
- Ou inversement, vous pouvez vous-même faire l’objet d’une opposition après avoir déposé votre signe.
Vous souhaitez vous opposer à l’enregistrement du signe d’un potentiel concurrent ? L’équipe ALPHINOOR & CO vous accompagne pendant cette procédure.
- La procédure de revendication de propriété
La procédure de revendication ne peut intervenir que dans le cas où le dépôt fait par un tiers est frauduleux, c’est-à-dire que le tiers a fait un dépôt avec l’intention de nuire.
Les cas les plus fréquents de ce type d’actions opposent généralement des salariés ou associés à leurs anciens employeurs.
Le succès de l’action en revendication de propriété suppose que le demandeur démontre d’une part l’usage antérieur sur le signe et d’autre part la fraude ou la violation d’un droit.
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